Quel est l’objet du contrat de crédit-bail ?

Le crédit-bail

Publié le : 16 novembre 20166 mins de lecture

Le crédit-bail peut être conclu sur toute sorte de chose. On a du crédit-bail mobilier (sur des biens meubles, de consommation notamment), du crédit-bail immobilier (dont des règles spéciales s’appliquait quand intervenaient des sociétés de crédit-bail).

Le contrat de crédit-bail peut aussi concerner l’acquisition de biens meubles incorporels. Une loi avait admis la possibilité de conclure un contrat de crédit-bail pour le financement d’un pas-de-porte (droit au bail).

Une loi du 2 août 2005 a admis la conclusion d’un contrat de crédit-bail pour l’acquisition de fonds de commerce ou de parts sociales. Au fond, tout ce qui est dans le commerce peut faire l’objet d’un contrat de crédit-bail.

Encore faut-il observer que la conclusion du contrat de crédit-bail peut donner lieu à certaines règles de publicité.

Le crédit-preneur a la jouissance et la maîtrise effective de la chose. Un bien acheté en crédit-bail est directement livré chez le  crédit-preneur. Par conséquent, cette situation présente un danger pour les tiers qui peuvent croire que le crédit-preneur est déjà propriétaire du bien.

Ils peuvent donc consentir de nouveaux crédits sur la base des biens sur lesquels leur cocontractant n’est que crédit-preneur, d’où des règles publicitaires destinées à informer les tiers de la situation des biens détenus par le crédit-preneur.

Quand le crédit-bail est consenti sur des biens professionnels, la loi de 1966 pose des règles de publicité dans le code du commerce. Elle prévoit qu’une publicité spéciale doit être réalisée au greffe du RCS de l’établissement du crédit-preneur. De la sorte, ses créanciers pourront se renseigner.

Le tiers qui contracte avec le crédit-preneur pourra demander un extrait k-bis afin de vérifier l’existence ou non de contrats de crédit-bail.

Ces exigences de publicité doivent sans doute être respectées en présence d’un crédit-bail portant sur un immeuble : le décret de 1955 réglementant le registre foncier, prévoit la publicité des baux de plus de 12 ans. On peut donc penser qu’un contrat de crédit-bail supérieur à 12 ans et portant sur un immeuble devra certainement être publié à la conservation des hypothèques.

Cependant, le contrat de location incorporé au crédit-bail perd sa qualité de bail et il n’est donc pas sur que ces règles s’appliquent ici.

À parcourir aussi : Contrat de crédit-bail : parties au contrat

Les exigences

Lorsqu’il intéressera un immeuble, la plupart du temps il sera passé par acte authentique, mais cela n’affecte pas le caractère consensuel du contrat.

Néanmoins, une règle spéciale du code monétaire et financier prévoit, dans le crédit-bail immobilier, la nécessité de la clause prévoyant les conditions dans lesquels le crédit-preneur peut mettre un terme au contrat de crédit-bail.

Lorsqu’on a affaire à des crédits-baux immobiliers, on a généralement affaire à des actes authentiques. Un contrat avait été rédigé sous seing privé puis transmis à un notaire qui avait rajouté des clauses dans son acte authentique. Des clauses  ont alors été contradictoires. Ce sont les clauses émanant du contrat sous seing privé qui ont été privilégié.

Comment le contrat de crédit-bail s’exécute ?

Pour sa bonne exécution, les parties au contrat vont organiser l’effacement du crédit-bailleur, ce qui va poser des problèmes en cas de défectuosité de la chose.

L’effacement du crédit-bailleur

La lecture économique de l’opération de crédit-bail révèle au fond le transfère d’un bien d’un vendeur auprès d’un utilisateur, ce dernier utilisant immédiatement la chose achetée. L’établissement bancaire n’intervient pas dans ce transfert de bien, toujours d’un point de vue économique.

L’établissement bancaire n’a qu’un rôle strictement financier. Le code civil, de manière inattendue, vient consacrer cette lecture économique du contrat de crédit-bail, dans un texte relatif à la responsabilité des produits défectueux, art. 1386-7 du code civil : « si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit ».

Cet article couronne cette interprétation du contrat de crédit-bail en termes de contrat financier et cet effacement du crédit-bailleur à l’occasion de la mise à disposition de la chose.

Cet effacement du crédit-bailleur se traduit alors contractuellement par toute une série de clauses.

Dans le contrat de crédit-bail, on va prévoir que le crédit-bailleur ne sera tenu d’aucune des obligations du loueur (garantie, entretien, mise en jouissance,…) et le crédit-preneur renonce à tout recours pour ces obligations.

Dans le même temps, au titre du contrat de crédit-bail toujours, le crédit-bailleur transfert au crédit-preneur l’ensemble de ses droits et créances contre le vendeur, fournisseur du bien.

Au fond, au titre de ce montage contractuel, le crédit-preneur mécontent du bien, pourra agir directement contre le vendeur, au lieu et place du crédit-bailleur. C’est une originalité du montage.

Il faut alors en tirer les conséquences sur la situation consécutive à la défectuosité de la chose.

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